Archives mensuelles : octobre 2018

Ne pouvant rester indifférents aux colossaux dégâts matériels subis par quelques 70 communes, l’Association des Maires de l’Aude et le Département de l’Aude ont souhaité lancer un appel national aux dons afin d’apporter un soutien financier indispensable aux Maires sinistrés.

Retrouvez ci-joint le communiqué de presse de l’Association des Maires de l’Aude vous indiquant notamment les coordonnées bancaires pour un appel aux dons.

Communiqué AMA inondations – appel aux dons 2018


Publié le 26/10/2018

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Pour éviter d’organiser une nouvelle élection lorsqu’un « Maire d’une commune de plus de 1 000 habitants, élu en 2014 sur une liste unique, démissionne de sa fonction et de son mandat ou décède » (puisque le Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal doit être complet pour procéder à l’élection du Maire), il est dorénavant possible que les listes comportent deux candidats supplémentaires. L’objectif est « de réduire les hypothèses d’épuisement des listes et le nombre d’élections qui leur sont consécutives (…) pour ne pas mettre en difficulté la constitution de listes dans les petites communes ».

Le décret 2018-808 du 25 septembre 2018 (JO du 27 septembre 2018) vient préciser la disposition législative (loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature) qui prévoit que, dans une commune de plus de 1000 habitants, la liste de candidats comporte « au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires ».

Pour les bulletins de vote, le décret indique qu’il convient de ne pas comptabiliser les noms supplémentaires qui pourraient être ajoutés par les listes candidates qui en feraient le choix. Le texte souligne aussi que « les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal […] ne sont pas pris en compte » et que « le nom d’une même personne qui figure sur le bulletin d’une part en tant que candidat à l’élection municipale et d’autre part en tant que candidat à l’élection communautaire, est compté deux fois ».

Le décret ajoute également que les trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal sur lesquels doivent figurer les candidats au conseil communautaire doivent se calculer à partir du nombre de sièges à pourvoir au conseil municipal et non du nombre de candidats sur la liste. En effet, il détaille que, « pour le calcul du premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire et des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal, la liste des candidats ne comprend pas les candidats supplémentaires ».


Publié le 12/10/2018

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La loi 2018-607 du 13 juillet 2018 (JO du 14 juillet 2018) tire les conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel du 28 novembre 2014 et apporte des précisions sur l’élection des militaires aux scrutins locaux.

En application de l’article 33 de ladite loi, les fonctions de militaire sont désormais compatibles avec le mandat de conseiller municipal dans les Communes de moins de 9 000 habitants et le mandat de conseiller communautaire dans les EPCI à fiscalité propre regroupant moins de 25 000 habitants.

Toutefois :

– ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les Communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de 6 mois, les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ;

– les fonctions de Maire, de Maire délégué, d’adjoint au Maire, d’adjoint au Maire délégué et de Président ou de vice-président d’un EPCI ou d’un Syndicat mixte sont incompatibles avec celles de militaire en position d’activité.

Les militaires en position d’activité ne peuvent être désignés délégués par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.


Publié le 12/10/2018

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Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits, les lois du 1er août 2016 (n° 2016-1046, n° 2016-1047 et n° 2016-1048) rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ont modifié les règles électorales.

Elles ont prévu des mesures pour rapprocher les citoyens du processus électoral et ont créé un nouveau système de gestion des listes électorales : le répertoire électoral unique (REU).

Cette réforme a renforcé les prérogatives du Maire en la matière en lui confiant la responsabilité des inscriptions et des radiations. En outre, elle a institué une commission de contrôle, par commune, chargée d’opérer un contrôle a posteriori sur les décisions du Maire et d’examiner les recours administratifs préalables qui seraient formés par les électeurs concernés.

  1. Les mesures visant à faciliter l’inscription des citoyens sur les listes électorales

Pour les citoyens, les conditions d’inscription sur les listes électorales ont été assouplies :

  • À compter du 2 janvier 2020, les demandes d’inscription pourront être déposées, au plus tard, le sixième vendredi précédant le scrutin, soit 37 jours.

À titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, les demandes d’inscription sur les listes électorales seront déposées, au plus tard, le dernier jour du deuxième mois précédant un scrutin.

Pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date limite d’inscription est donc fixée au dimanche 31 mars 2019. À cet égard, pour les mairies habituellement fermées le samedi, une permanence, d’une durée d’au moins deux heures, devra obligatoirement être tenue le samedi 30 mars 2019. Les maires devront donc informer les administrés de cette ouverture exceptionnelle soit par le biais d’un affichage spécial, soit par une publication dans un journal local ;

  • Les enfants de moins de 26 ans des électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins pourront désormais s’inscrire sur la liste électorale de la commune de leurs parents (par exemple, cas des étudiants ou des jeunes travailleurs) ;
  • La durée requise d’inscription sur le rôle fiscal afin de pouvoir solliciter son inscription sur la liste électorale communale sera réduite de cinq à deux ans ;
  • Un gérant ou un associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle d’une des contributions directes communales pour la deuxième fois consécutive pourra s’inscrire sur la liste électorale. Cette qualité devra toutefois être justifiée par des pièces qui seront listées ultérieurement par un arrêté du ministre de l’intérieur ;
  • Les personnes ayant acquis la nationalité française ainsi que les jeunes qui atteignent la majorité entre les deux tours de scrutin seront inscrits d’office par l’INSEE qui en informera la commune par le biais du REU.

 

  1. Le répertoire électoral unique (REU)

2.1. Présentation des fonctionnalités du système de gestion du REU

Le REU, géré par l’INSEE aux seules fins de gestion du processus électoral, sera initialisé à partir des listes électorales arrêtées le 28 février 2018. Il constitue un répertoire national d’électeurs qui aura vocation à centraliser les modifications réalisées sur les listes électorales notamment par les communes.

À cet égard, le Maire pourra saisir directement l’inscription d’un électeur via ce système de gestion qui vérifiera la régularité de l’inscription validée par le Maire en s’assurant notamment que l’électeur n’est ni décédé, ni en incapacité électorale. Si c’est le cas, le système l’intègrera dans le REU et le rattachera à la commune concernée. À l’inverse, si l’électeur est décédé ou frappé d’une incapacité électorale, la prescription d’inscription du Maire ne sera pas validée dans le REU et la commune en sera informée.

Les radiations volontaires ou à l’initiative de la commune seront notifiées par les communes au système de gestion qui les intègrera dans le REU. Le système de gestion procèdera à la radiation d’office des électeurs décédés ou ayant perdu leur capacité électorale. Les électeurs radiés ne sont pas exclus du REU, excepté ceux qui sont décédés, mais seul leur rattachement à une commune ou à un consulat est suspendu.

S’agissant des inscriptions d’office, l’INSEE intègrera directement dans le REU les jeunes atteignant l’âge de 18 ans et les personnes ayant acquis la nationalité française. Après vérifications, il appartiendra au Maire de radier les personnes qui n’auraient pas d’attache avec la commune.

Les inscriptions d’office ordonnées par une décision de justice se feront également via le système de gestion lui-même.

De manière générale, les électeurs seront inscrits selon leur état-civil connu dans le répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP). Toutefois, en cas d’erreur constatée dans le REU et afin de garantir la qualité de la liste électorale, la commune pourra toujours solliciter une modification du RNIPP selon la procédure actuelle.

NB : un service à destination de tous permettant de solliciter la correction du RNIPP en passant par service-public.fr est en cours de développement par la DILA.

De même, il sera toujours possible de modifier, à l’initiative de la commune, l’affectation d’un électeur à un autre bureau de vote ainsi que les coordonnées permettant de le contacter.

Concernant les élections européennes, afin d’éviter le double-vote, avant chaque élection, chaque État-membre transmettra au système de gestion la liste des ressortissants français inscrits pour cette élection sur leurs listes nationales. Le système de gestion mentionnera l’impossibilité pour ces électeurs de voter pour un représentant français. En outre, le système de gestion permettra aussi d’extraire, aux fins de transmission aux États-membres, la liste de leurs électeurs inscrits sur la liste complémentaire française. De plus, il permettra aux communes d’éditer et d’exporter non seulement la liste électorale sous forme numérique mais également tous les mouvements (inscriptions et radiations) intervenus à une date donnée. Le système de gestion proposera aussi un indicateur de suivi. Il sera également possible d’éditer les listes d’émargement.

Enfin, il convient de rappeler que la double-inscription offerte aux électeurs français établis hors de France, sur la liste municipale et consulaire, a été supprimée. Ils auront jusqu’au 31 mars 2019 pour choisir leur liste de rattachement. En l’absence de choix, ils seront automatiquement radiés des listes électorales municipales. Par conséquent, il est fortement recommandé au Maire d’inviter les électeurs inscrits sur une liste consulaire et sollicitant leur inscription sur une liste communale de demander leur radiation de la liste consulaire avant le 31 mars 2019.

2.2. Période transitoire et modalités de mise en œuvre progressive du REU

Dès le 1er janvier 2019, les communes procèderont aux inscriptions et aux radiations directement via ce système. À compter de cette date, les listes électorales seront donc permanentes et extraites du REU. Ainsi, le 28 février 2019, il n’y aura pas de tableau définitif des rectifications ni de liste électorale arrêtée à cette date. La liste électorale arrêtée au 28 février 2018 servira de base aux scrutins organisés jusqu’au 10 mars 2019 inclus.

C’est à partir du 15 octobre 2018 que le REU sera accessible aux communes qui auront jusqu’au 21 décembre 2018 pour procéder aux vérifications nécessaires (corrections d’état civil, complément d’éléments le cas échéant…) et valider leurs listes électorales. Une information précise sur le calendrier, les opérations à effectuer ainsi que sur les modalités de connexion aux outils sera communiquée par l’INSEE aux communes, début octobre 2018, selon des modalités qui restent à déterminer. Une documentation sur l’ensemble de ces éléments sera également jointe.

Entre le 18 août et le 15 octobre 2018, les communes ne devaient effectuer aucune transmission à l’INSEE. Ce dernier n’informe plus les communes depuis le 1er septembre 2018 de la liste des jeunes qui ont atteint leur majorité à compter du 1er mars 2018 mais procédera à leur inscription d’office dans le REU à la fin du mois de janvier 2019.

Du 15 octobre 2018 jusqu’à la fin du mois de janvier 2019, tous les mouvements opérés sur la liste électorale (inscriptions ou radiations) entre le 1er mars 2018 et le 31 décembre 2018 devront être notifiées à l’INSEE via le REU. S’agissant des notifications transmises à l’INSEE selon les modalités actuelles entre le 1er janvier et le 17 août 2018, elles devront de nouveau être notifiées à l’INSEE via le REU à partir du 15 octobre 2018 jusqu’à la fin du mois de janvier 2019.  De même, pour les personnes ayant acquis la nationalité française en 2018 et qui ont sollicité une demande d’inscription, il appartiendra aux communes de notifier les inscriptions à l’INSEE via le REU, et ce au plus tard fin janvier 2019. En revanche, pour les étrangers acquérant la nationalité française en 2019, l’inscription sera d’office opérée par l’INSEE dans le REU.

Toujours en janvier 2019, l’INSEE procèdera à la radiation de tous les électeurs décédés depuis le 1er janvier 2018. De ce fait, aucun échange d’information sur ce point n’est nécessaire en 2018 entre la commune et l’INSEE.

La circulaire du ministère de l’intérieur du 12 juillet 2018 précise les étapes transitoires entre le dispositif actuel de gestion des listes électorales et le dispositif futur du REU. Celle-ci est accessible sur le site Internet de l’AMF (réf. : BW25500).

  1. Le renforcement du rôle du Maire et la création des commissions de contrôle

Le Maire voit son rôle s’accroître en matière de modification de la liste électorale. Il décidera de l’inscription et de la radiation des électeurs sur la liste électorale, et ce dans un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier complet.

Par ailleurs, les commissions administratives, actuellement chargées de la révision des listes électorales, seront supprimées au plus tard le 9 janvier 2019. Elles seront remplacées par des commissions de contrôle, nommées par le Préfet, sur proposition du Maire, et ce au plus tard le 10 janvier 2019. Le Maire devra donc transmettre au Préfet, bien avant le 31 décembre 2018, la liste des conseillers municipaux habilités et prêts à participer aux travaux de la commission.

Les commissions de contrôle auront pour mission le contrôle à posteriori des décisions du Maire (inscriptions et radiations) l’examen des recours administratifs préalables qui seraient formés par les électeurs concernés.

Leur composition diffère en fonction de la strate démographique de la commune (plus ou moins de 1 000 habitants) et du nombre de listes d’opposition en présence au sein du conseil municipal (cf. note AMF, réf. : CW23818).

NB : Lors de l’examen de la loi, l’AMF avait souligné la complexité d’une telle composition et avait appelé à plus de simplicité, sans être entendue.

Le décret n°2018-350 du 14 mai 2018 précise les modalités de fonctionnement de ces commissions.


Publié le 11/10/2018

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Depuis la loi NOTRe, n° 2015-991 du 7 août 2015, l’intervention en matière de « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » entre dans le groupe de compétences « développement économique » des EPCI.

Toutefois, à la différence des autres compétences du groupe, pour les zones d’activités par exemple, le législateur laisse aux EPCI le choix de définir les actions d’intérêt communautaire. Une délibération du conseil communautaire devra être prise à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard au 31 décembre 2018. À défaut, l’EPCI exercera l’intégralité de la compétence transférée.

1. Le contenu de la compétence

La loi n’a pas donné de définition légale à cette compétence, mais la pratique nous éclaire sur son contenu. Cette compétence comprend notamment : l’observation du dynamisme commercial, la mise en place d’une stratégie politique et d’une instance de concertation du commerce, les actions auprès des commerçants (accueil, aide à l’installation, accompagnement dans la professionnalisation et le numérique, etc.), les actions d’animation à vocation commerciale, l’appui au développement de projets, les opérations d’aménagement commercial.

2. L’intérêt communautaire 

Il s’agit de déterminer quelles actions sont transférées à l’EPCI et quelles actions restent au niveau communal. Ainsi, seules les activités commerciales d’intérêt communautaire ont vocation à être soutenues par l’EPCI. Certains critères peuvent être retenus de manière à circoncire le périmètre d’exercice. Il peut s’agir de surfaces de locaux commerciaux ou de secteurs géographiques ou encore de secteurs déterminés de commerce, etc.

Plus la définition de l’intérêt communautaire sera précise, plus aisée sera la réalisation des actions envisagées. Par exemple, si les statuts de l’EPCI précisent que tout soutien à une activité commerciale relève de sa compétence, la commune ne sera notamment plus compétente pour utiliser son droit de préemption commercial sur les locaux commerciaux ou les fonds de commerce.

3. Les actions possibles

Plusieurs actions peuvent contribuer à l’exercice de la compétence. Un observatoire du commerce peut être mis en place pour éventuellement permettre d’élaborer, par la suite, une stratégie d’intervention commerciale. Agir sur le commerce, c’est aussi la possibilité d’accorder des aides à l’immobilier aux commerçants et artisans (ces aides doivent être octroyées dans le respect de la règlementation des aides d’État) ou bien faire appel au Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC).

Ainsi, la communauté de communes d’Osartis-Marquion (62) a retenu d’intérêt communautaire « tout dispositif d’aides financières à la création, l’implantation, le développement, la sauvegarde des activités commerciales de proximité ».

La mise en place d’opérations foncières peut aussi être utile en ce domaine (acquisition, travaux, construction de locaux commerciaux, exercice du droit de préemption).

Enfin, il est aussi possible de mettre en place des opérations globales d’aménagement, comme c’est le cas pour la communauté de communes du Pays de Salers (15) qui a inscrit « les opérations collectives de redynamisation, de modernisation et de revitalisation du commerce » d’intérêt communautaire.

4. Distinction avec la compétence de sauvegarde du dernier commerce

Prévues à l’article L. 2251-3 du CGCT, les actions s’inscrivant dans le cadre de la « sauvegarde du dernier commerce » ne font pas partie de la compétence « politique locale du commerce ». En effet, l’intervention de la commune à ce titre, sur un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population, relève d’une mission de service public justifiée par une carence de l’initiative privée. Cela étant, cette compétence peut être transférée à l’intercommunalité.

5. Faire le lien avec la compétence urbanisme

Pour faciliter l’exercice de la compétence commerce, intégrer ses enjeux dans les documents de planification territoriale, tels que le SCOT et le PLU/PLUi, peut permettre de partager un diagnostic, mais également de faire le lien avec la région dans le cadre de la mise en œuvre du SRDEII.

 


Publié le 15/10/2018


 

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