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Prise en charge du financement des accompagnants d’élèves en situation de handicap sur les temps périscolaires

Le Gouvernement est interpellé par M. Éric Gold ur la question de la prise en charge financière des accompagnements des élèves en situation de handicap (AESH) sur les temps périscolaires

Permettre à l’école de la République d’être pleinement inclusive est une ambition forte du Gouvernement qui a fait du handicap une priorité du quinquennat. Au travers de cette priorité donnée à la qualité de l’inclusion scolaire ainsi qu’à l’amélioration des conditions d’emploi des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH), le Gouvernement œuvre à faire émerger un véritable service public du handicap.

Les AESH sont des contractuels de droit public recrutés par l’État sur le fondement de l’article L. 917-1 du code de l’éducation. Ils bénéficient, depuis la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, de contrats de trois ans avant d’accéder, après six ans de service dans ces fonctions, à un contrat à durée indéterminée (CDI).

Le législateur, dans le cadre d’une proposition de loi actuellement examinée par le Parlement, entend toutefois ouvrir une possibilité de passage en CDI des AESH après un premier CDD de 3 ans, dans des conditions qui devront être précisées par décret. Sous réserve du processus législatif en cours, les conditions actuelles de recrutement des AESH sont donc susceptibles d’évoluer.

Pour faciliter l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, l’accompagnement doit pouvoir être assuré sur les temps scolaires et périscolaires. Ces derniers correspondent aux temps immédiatement avant et après l’école, ainsi qu’au temps de restauration. Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question de la responsabilité de la prise en charge de l’accompagnement humain des enfants en situation de handicap sur les temps périscolaires dans le cadre de référés (C.E., 20 avril 2011, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, n° 345434 et n° 345442) sans que ces décisions ne permettent de définir une organisation claire quant à la prise en charge du temps périscolaire.

Par une décision de section (C.E., 20 novembre 2020, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 422248, au Recueil Lebon), la Haute juridiction a précisé le champ de compétences respectif ainsi que le régime de responsabilité entre l’État et les collectivités territoriales. Le Conseil d’État a jugé, en s’appuyant notamment sur les dispositions des articles L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 114-2 du code de l’action sociale et des familles, que lorsqu’une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d’enseignement et de formation pendant les heures d’ouverture des établissements scolaires, ou encore des activités périscolaires sur le fondement des articles L. 216-1 et L. 551-1 du code de l’éducation, il lui appartient de garantir l’accès des enfants en situation de handicap à ces services ou activités.

La prise en charge financière éventuelle des AESH sur ces temps incombe ainsi à la collectivité territoriale. 

S’il ne revient donc pas à l’État d’organiser ni de prendre en charge financièrement cet accompagnement, « il [lui] appartient de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise ce service et ces activités si et, le cas échéant, comment cette même personne peut intervenir auprès de l’enfant durant ce service et ces activités, de façon à assurer, dans l’intérêt de l’enfant, la continuité de l’aide qui lui est apportée ».

Trois options différentes sont envisagées par le Conseil d’État pour l’organisation de la prise en charge des élèves en situation de handicap sur le temps périscolaire : la mise à disposition des AESH aux collectivités territoriales sur le fondement de l’article L. 916-2 du code de l’éducation, le recrutement direct par la collectivité territoriale pour les heures de temps périscolaire et le recrutement conjoint par l’État et par la collectivité territoriale sur le fondement de l’article L. 917-1 du code de l’éducation.

Depuis la rentrée 2021, les services académiques veillent à s’assurer de la bonne information des collectivités territoriales lors du recrutement d’un AESH afin de garantir la continuité de l’accompagnement de l’élève et la bonne articulation entre temps scolaires et périscolaires.

Des travaux interministériels sont en cours pour décliner les différentes options rappelées par le Conseil d’État dans sa décision du 20 novembre 2020 et préciser les modalités concrètes que prendra cette coordination nécessaire dans l’intérêt de ces élèves.

Réponse de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports à la question n° 27024 (JO Sénat du 19 mai 2022)

Publié le 25 mai 2022